Une jurisprudence à garder en mémoire

Le 18 janvier 2023, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l’entreprise Iso Set qui appelait d’un premier jugement défavorable dans une affaire de formation non payée. Le participant, qui alléguait le manque de sérieux de la formation suivie pour justifier du non-paiement de la prestation, a obtenu gain de cause au motif que « l’intitulé de la formation était donné en termes généraux ou abscons qui ne permettaient pas de se faire une idée précise de la nature, de l’objet et du programme de la formation ». Ainsi, quoique la prestation ait réellement eu lieu, les juges ont considéré que le contrat était frappé de nullité puisque le consentement du participant n’était pas suffisamment éclairé et qu’il avait pu être trompé dans ses attentes, quelle qu’est été par ailleurs la qualité réelle de la formation.

La conclusion de cette affaire doit rappeler aux OF que les écrits ne sont pas toujours opposables en justice. En effet, comme pour les conditions générales de vente (CGV), les juges sont libres d’apprécier a posteriori la pertinence des contrats de formation. Dans ce contexte, un document signé par l’acheteur n’a pas nécessairement force de loi.

Que dit la loi ?

L’article L6353-4 du Code du Travail, qui a servi de base à l’arrêt de la Cour de Cassation, spécifie que le contrat de formation conclu entre une personne physique qui entreprend une formation (participant) et le dispensateur de la formation (OF) doit obligatoirement et sous peine de nullité préciser la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit, ainsi que les effectifs concernés. 

Dans l’affaire citée, les différents éléments étaient bien présents, mais « préciser » n’est pas synonyme de « mentionner ». Il ne suffit pas, pour se conformer aux demandes du législateur, d’indiquer la nature ou l’objet des actions en termes vagues et généraux, mais bien de les décrire en mots choisis pour les rendre compréhensibles et transparents.

Concrètement, si votre description ne permet pas de se faire une idée claire de l’action projetée ou si elle convient également à n’importe quelle autre formation dans le domaine concernée, alors votre contrat sera jugé nul et votre client ne sera pas tenu d’en respecter les termes.

Bon à savoir

Si les éléments réclamés dans l’article L6353-4 du Code du Travail figurent sur vos brochures et/ou votre site Internet, cela ne vous dispense pas de les porter également sur vos contrats. Ainsi, une information qui n’est pas contractuelle n’est pas non plus opposable. Le cas échéant, vous ne pourrez en aucun cas apporter la preuve que votre client a eu connaissance d’informations qui ne figuraient pas sur son contrat et vous retrouverez donc en contravention avec le Code du Travail.

A noter que l’article L6353-4 vise uniquement le BtoC. Les particuliers bénéficient en effet d’une protection renforcée pour sécuriser leurs achats, qui ne s’étend pas en l’occurrence aux acheteurs professionnels.   

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